Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES / Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
Article L231-7 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre remise au chef de l'établissement où il est incarcéré. Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise.
Le document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l'article L. 212-142 et annexé à l'acte dressé par le greffier.