Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS / Chapitre unique
Article L241-1 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Devant le tribunal aux armées, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique.
Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des décisions.
Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des décisions.
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