Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS / Chapitre unique
Article L241-4 du Code de justice militaire (nouveau)
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée et doit :
1° Mentionner les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
2° Se référer à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et préciser les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Indiquer le nom du prévenu, énoncer le fait poursuivi, viser le texte de la loi applicable et indiquer les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.
1° Mentionner les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
2° Se référer à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et préciser les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Indiquer le nom du prévenu, énoncer le fait poursuivi, viser le texte de la loi applicable et indiquer les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.
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