Article L241-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 278

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

La citation délivrée à la requête du commissaire du Gouvernement à la partie civile déjà constituée est datée et signée et doit :
1° Mentionner les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
2° Se référer à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et préciser les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Indiquer le nom du prévenu, énoncer le fait poursuivi, viser le texte de la loi applicable et indiquer les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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