Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE / Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre / Section 1 : Du jugement par défaut des crimes et des délits en temps de guerre
Article L251-8 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Modifié par : Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 17° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007
La publicité du jugement est complétée par :
1° Sa mise à l'ordre du jour ;
2° Sa notification ;
3° Son affichage à la mairie du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le maire.
Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou pour insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du condamné.
1° Sa mise à l'ordre du jour ;
2° Sa notification ;
3° Son affichage à la mairie du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le maire.
Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou pour insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du condamné.
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