Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE / Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre / Section 4 : De l'appel des jugements rendus en temps de guerre
Article L251-25 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 17° c JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsqu'elle parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier dresse acte de cette déclaration d'appel, signe l'acte et y annexe le document transmis.
La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsqu'elle parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier dresse acte de cette déclaration d'appel, signe l'acte et y annexe le document transmis.
La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
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