Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION / Chapitre III : De la suspension de l'exécution des jugements
Article L263-4 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Sont considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le présent code seul, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement a été accordée, si, pendant un délai qui court de la date de la suspension et qui est de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
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