Article L264-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 367

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

En temps de guerre, la révocation de la libération conditionnelle des individus mentionnés à l'article L. 264-3 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas d'inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la libération conditionnelle.
Les avis prévus aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ne sont pas recueillis lorsque le ministre de la justice prononce la révocation à la demande du ministre de la défense.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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