Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre unique
Article L271-2 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour appréhender les militaires se trouvant en position irrégulière. Il est dressé procès-verbal de cette opération et l'autorité militaire compétente en est aussitôt avisée.
Les militaires ainsi appréhendés peuvent être placés, selon le cas, dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. Au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ils doivent être transférés aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
Les militaires ainsi appréhendés peuvent être placés, selon le cas, dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. Au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ils doivent être transférés aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
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