Article L321-5 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version15/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 401

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36

Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;

2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;

3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.

Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
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Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 21 octobre 2015

En effet, le Code de Justice Militaire (CJM) prévoit des délais de grâce qui sont fixés à : […] à compter du même point de départ s'agissant des désertions à l'étranger et en temps de paix article L.321-5, alinéa 4 du CJM ).

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