Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section 2 : De la désertion / Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger
Article L321-5 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version15/12/2011
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, le Code de Justice Militaire (CJM) prévoit des délais de grâce qui sont fixés à : […] à compter du même point de départ s'agissant des désertions à l'étranger et en temps de paix article L.321-5, alinéa 4 du CJM ).
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