Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section 2 : De la désertion / Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger
Article L321-7 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° En étant de service ;
3° Avec complot.
Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.
L. 321-2 du code de justice militaire). […] A l'étranger, ce délai de grâce est réduit à trois jours (article L. 321-5 du code de justice militaire). Les délais de grâce sont encore réduits en temps de guerre. […] idArticle=LEGIARTI000024967659&cidTexte=LEGITEXT000006071360&categorieLien=id&dateTexte=">L. 321-3 alinéa 1er du code de justice militaire) - cinq ans d'emprisonnement en cas de franchissement des limites du territoires national, en temps de paix (article L. 321-3 alinéa 2 du code de justice militaire) - dix ans d'emprisonnement en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence (article L. 321-3 alinéa 3 du code de justice militaire)
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