Article L321-7 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
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Version15/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 403

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;

2° En étant de service ;

3° Avec complot.

Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Commentaire1


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L. 321-2 du code de justice militaire). […] A l'étranger, ce délai de grâce est réduit à trois jours (article L. 321-5 du code de justice militaire). Les délais de grâce sont encore réduits en temps de guerre. […] idArticle=LEGIARTI000024967659&cidTexte=LEGITEXT000006071360&categorieLien=id&dateTexte=">L. 321-3 alinéa 1er du code de justice militaire) - cinq ans d'emprisonnement en cas de franchissement des limites du territoires national, en temps de paix (article L. 321-3 alinéa 2 du code de justice militaire) - dix ans d'emprisonnement en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence (article L. 321-3 alinéa 3 du code de justice militaire)

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