Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° En étant de service ;
3° Avec complot.
Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.
L. 321-2 du code de justice militaire). […] A l'étranger, ce délai de grâce est réduit à trois jours (article L. 321-5 du code de justice militaire). […] Les délais de grâce sont encore réduits en temps de guerre. 2.- Peines encourues du fait d'une désertion militaire La désertion constitue une faute disciplinaire et une infraction pénale pour laquelle le militaire concerné peut encourir : - trois ans d'emprisonnement lorsque la désertion à lieu sur le territoire national, en temps de paix (article L. 321-3 alinéa 1er du code de justice militaire) - cinq ans d'emprisonnement en cas de franchissement des limites du territoires national, […]
Lire la suite…