Article L321-10 du Code de justice militaire (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 406

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° Ou s'il a déserté étant de service ;
3° Ou s'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).