Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section 2 : De la désertion / Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger
Article L321-10 du Code de justice militaire (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° Ou s'il a déserté étant de service ;
3° Ou s'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° Ou s'il a déserté étant de service ;
3° Ou s'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
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