Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section 2 : De la désertion / Sous-section 3 : De la désertion à bande armée
Article L321-12 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Le fait pour tout militaire de déserter à bande armée est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.
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