Article L323-15 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 456

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'être coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou une personne embarquée, accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq ans.
Si les violences ont été commises par un militaire ou une personne, seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, et doublée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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