Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section 1 : De l'insubordination / Sous-section 5 : Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette
Article L323-15 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée d'être coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou une personne embarquée, accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq ans.
Si les violences ont été commises par un militaire ou une personne, seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, et doublée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas.
Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou une personne embarquée, accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq ans.
Si les violences ont été commises par un militaire ou une personne, seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, et doublée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas.
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