Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section 1 : De l'insubordination / Sous-section 6 : Du refus d'un service dû légalement
Article L323-18 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Le fait pour tout militaire de refuser ou, sans excuse légitime, d'omettre de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de six mois.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
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