Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section 2 : Des abus d'autorité / Sous-section 2 : Des abus du droit de réquisition
Article L323-22 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version01/08/2024
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Le fait pour tout militaire d'abuser des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou de refuser de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Le fait pour tout militaire d'exercer une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement de cinq ans.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
Le fait pour tout militaire d'exercer une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement de cinq ans.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
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