Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre IV : Des infractions aux consignes
Article L324-9 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée.
Est puni de la même peine tout militaire ou toute personne embarquée qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée.
Est puni de la même peine tout militaire ou toute personne embarquée qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
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