Article L324-9 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 473

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Le fait pour tout militaire d'abandonner son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée.
Est puni de la même peine tout militaire ou toute personne embarquée qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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