Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire
Article R212-3 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2007
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-759 2007-05-10 JORF 11 mai 2007
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le président de la chambre de l'instruction, saisi selon les modalités prévues à l'article R. 212-2, réunit un collège composé des magistrats du siège et du parquet de la juridiction des forces armées à laquelle il appartient. Ces magistrats sont ceux désignés conformément aux dispositions des articles L. 112-5 à L. 112-7, L. 112-16 et L. 112-20, lorsqu'il s'agit d'un tribunal territorial des forces armées ou du Haut Tribunal des forces armées, et des dispositions des articles L. 112-30 à L. 112-33, lorsqu'il s'agit d'un tribunal militaire aux armées, au jour où il est statué sur la demande.
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