Article R212-8 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-759 2007-05-10 JORF 11 mai 2007

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies aux articles R. 15-35 à R. 15-40 du code de procédure pénale ou aux articles R. 212-2 à R. 212-7 du présent code.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2007

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