Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté / Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire / Sous-paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Article R212-18 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2007
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-759 2007-05-10 JORF 11 mai 2007
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 13° de l'article L. 212-146, avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
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