Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret n°2007-759 du 10 mai 2007
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.