Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté / Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté / Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R212-44 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-759 2007-05-10 JORF 11 mai 2007
L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
La demande d'aide juridictionnelle est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article L. 212-175.