Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets simples / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE / TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre II : En temps de guerre / Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
Article D222-4 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2008
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Version03/07/2014
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 4
Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.
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