Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets simples / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Article D211-8 du Code de justice militaire (nouveau)
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.
Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations.
Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention :
1° Le juge d'instruction militaire ;
2° Les défenseurs du détenu munis d'une attestation du ministère public ;
3° Le général commandant la grande unité et son chef d'état-major ;
4° Le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement ;
5° Les aumôniers et les autres ministres du culte spécialement autorisés ;
6° Le médecin de la formation ;
7° Le commandant de la formation administrative et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ;
8° Les membres des corps militaires de contrôle ;
9° Les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité nourricière ; les détenus communiquent avec leur défenseur hors la présence d'un surveillant ;
10° Les députés et les sénateurs.