Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets simples / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE Ier : ORGANISATION / Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre / Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux / Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
Article D112-3 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.
Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.
La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.
HIÉRARCHIE du corps judiciaire |
HIÉRARCHIE du corps spécial |
HIÉRARCHIE militaire générale |
---|---|---|
Magistrat hors hiérarchie. |
Magistrat général. |
Général de brigade. |
Magistrat du premier grade au-delà du 6e échelon. |
Magistrat général ou magistrat de 1re classe. |
Général de brigade ou colonel. |
Magistrat du premier grade (5e et 6e échelon). |
Magistrat de 1re classe. |
Colonel. |
Magistrat du premier grade jusqu'au 4e échelon. |
Magistrat de 2e classe. |
Lieutenant-colonel. |
Magistrat du second grade. |
Magistrat de 3e classe. |
Commandant. |
Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.