Code de justice militaire / Partie réglementaire : Décrets simples / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE Ier : ORGANISATION / Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre / Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux / Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
Article D112-2 du Code de justice militaire (nouveau)
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.
Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 modifiée relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.
Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.