Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE Ier : ORGANISATION / Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre / Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées / Sous-section 4 : Fonctionnement et service
Article L112-22-4 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
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