Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre Ier : De l'aménagement foncier / Chapitre Ier : Des commissions communales et départementales d'aménagement foncier / Section 1 : Du comité supérieur consultatif d'aménagement foncier
Article 4 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 75-621 1975-07-11 art. 3 JORF 12 juillet 1975
Modifié par : Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 13 () JORF 7 août 1960
Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication.
La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune.
La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.
Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet.
Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture.
La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.
Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet.
Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.
Commentaires • 37
La Cour d'appel saisie des griefs a condamné l'adjudicataire au versement d'une indemnité d'amélioration, conformément à l'article L 411-69, alinéas 1er et 4, du Code rural et de la pêche maritime, qui disposent que « Le preneur qui a, […]
Lire la suite…Décisions • 293
[…] 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () « . […]
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[…] Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 26 septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2008 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0701483
[…] 03-04 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du code rural applicable à la date d'engagement de l'opération de remembrement concernée : « Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en œuvre. […]
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