Article 4 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
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Version03/10/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09 art. 4

Entrée en vigueur le 3 octobre 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 28 (V) JORF 3 janvier 1986 en vigueur le 3 octobre 1986

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986 en vigueur le 3 octobre 1986

Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
La commission propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
L'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
Au vu des observations émises par les intéressés, la commission peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

articles L. 136­1 à L. 136­5. […] Loi n 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 ­ Article L. 131-9 5. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2023

Considérant que l'article 706­25 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, s'agissant des infractions visées au nouvel article 706­16, […]

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www.gn-avocats.eu · 8 juin 2023

La Cour d'appel saisie des griefs a condamné l'adjudicataire au versement d'une indemnité d'amélioration, conformément à l'article L 411-69, alinéas 1er et 4, du Code rural et de la pêche maritime, qui disposent que « Le preneur qui a, […]

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Décisions296


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2103188
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 avril 2009, n° 080078
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 26 septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2008 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0701483
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 03-04 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du code rural applicable à la date d'engagement de l'opération de remembrement concernée : « Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en œuvre. […]

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