Article 2-4 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 janvier 1998, 126913, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code rural : « A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui sont soumises. […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Échange·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle·
  • Réclamation·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 3 juin 1994, 150751, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale (…) peuvent être portées par les intéressés (…) devant la commission départementale d'aménagement foncier. » ; qu'aux termes de l'article 2-7 du même code, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier « (…) peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (…) devant le tribunal administratif » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Introduction de l'instance·
  • Agriculture·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Excès de pouvoir·
  • Parcelle·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 avril 1998, 160776, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale peuvent être portées par les intéressés ( …) devant la commission départementale d'aménagement foncier » ; qu'en vertu de l'article 2-7 du même code, les décisions de ladite commission départementale peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le juge administratif ; […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Remembrement·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Consorts·
  • Exploitation·
  • Excès de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Productivité
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