Article 2-6 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article 2-3 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
2° Un représentant de l'office national des forêts ;
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1


M. Chasseguet Gérard · Questions parlementaires · 3 avril 1989

. - La composition des commissions communale, intercommunale et departementale d'amenagement foncier prevues, respectivement, par les articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 octobre 1999, 163655, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-3 du code rural alors en vigueur : "Lacommission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, […] 4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser ( …)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2-6 du même code : « Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article 2-3 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, […]

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  • Remembrement foncier agricole·
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  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1994, 113043, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] … six fonctionnaires désignés par le préfet …" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret 86-1415 du 31 décembre 1986 : « Pour la constitution de la commission départementale, le commissaire de la République provoque les désignations et élections prévues par les articles 2-5 et 2-6 du code rural …. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, … chacun des six fonctionnaires prévus à l'article 2-5 du code rural … » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection » ;

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  • Remembrement foncier agricole·
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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 juillet 1997, 133139, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure d'aménagement foncier rural mise en oeuvre à Peyrole est une procédure de remembrement rural ; que, par suite, la régularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 2-5 du code rural ; qu'en revanche, la méconnaissance des dispositions de l'article 2-6 du même code, qui n'est pas applicable au cas d'espèce, ne saurait être utilement invoquée par la requérante ;

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  • Remembrement foncier agricole·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Conclusion·
  • Remembrement rural·
  • Disposition législative
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