Article 4-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département.
Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.
Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1


M. Wolff Claude · Questions parlementaires · 18 juin 1990

Aux termes de l'article 28 I de la loi d'orientatin agricole du 4 juillet 1980, les commissions communales de reorganisation fonciere et de remembrement sont devenues les commissions communales d'amenagement foncier. […] L'article 28, alinea 4, de la loi du 31 decembre 1985 relative a l'amenagement foncier, […]

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Décisions16


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 avril 1999, 109777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Lorsque le préfet modifie le périmètre des opérations de remembrement d'une commune pour assurer l'exécution de la chose jugée à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale, il doit, pour respecter la procédure prévue par les dispositions de l'article 4-1 du code rural dans sa rédaction issue de le loi du 31 décembre 1985, procéder à une nouvelle consultation de la commission communale d'aménagement foncier et de la commission départementale.

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Généralités·
  • Existence·
  • Aménagement foncier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Périmètre·
  • Remembrement·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 9 novembre 1994, 123480, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du code rural relatif à la détermination du périmètre de remembrement : « La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. […]

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  • Remembrement foncier agricole·
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  • Aménagement foncier·
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  • Conseil d'etat·
  • Avis·
  • Attaque

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT02279, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de déclarer sans effet l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1992 rendant le projet d'échange exécutoire ; 4 ) de lui accorder la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Conclusions irrecevables·
  • Demandes d'injonction·
  • Equivalence des lots
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