Article 9 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1978
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Version10/01/1985
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Version01/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09 art. 7

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 27 () JORF 10 janvier 1985

La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées.
Ces documents comprennent notamment :
A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur place, sur lequel seront déterminés :
1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations ;
2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ;
3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;
4° Les parcelles enclavées ;
5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants ;
6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc. ;
7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.
B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de l'exploitant ;
2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;
3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;
4° Un état des parcelles drainées ou irriguées.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

.................... 12 9. […] « effet de seuil » manque en fait s'agissant de la couverture de base ; 9. […] Loi n 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 ­ Article L. 131-9 5. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Loi n°46­743 du 18 avril 1946 tendant à assimiler à un temps de travail effectif pour le calcul du congé annuel les périodes pendant lesquelles le travail est suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle .............................................................................................................................................. 9 e. […] n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 […] Réponse de la Cour 5. […] « effet de seuil » manque en fait s'agissant de la couverture de base ; 9. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9.

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Pourtant, la rédaction initiale de l'article prévoyait, par dérogation prise par décret, d'autoriser définitivement l'utilisation des drones agricoles sur les terrains agricoles. […] que ce soit par avion, par hélicoptère ou par drone, est encadrée par l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. […]

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Décisions179


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 avril 2009, n° 0800625
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le prix de chaque fermage […] est constitué, d'une part, […] avant le 1 er octobre, selon la même procédure. / La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. / Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux […] » ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-6 du même code, créé par le décret n°95-623 du 6 mai 1995 : « Dans chaque département, […]

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2Cour d'appel de Douai, 16 février 2015, n° 14/01471
Infirmation

[…] Il soulève en premier lieu la prescription de l'action engagée par les acquéreurs sur le fondement des articles L213-2 à -9 du code rural. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2008, 07DA01131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pas-de-Calais, en date du 14 février 2005, n'étant que confirmative de celle du 7 décembre 2004, et cette demande ayant été présentée tardivement par rapport à cette première décision ; ils font valoir, à titre subsidiaire, que le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé sa décision ; qu'il a respecté les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural, notamment du 4°, et de l'article 9 du schéma directeur départemental ; qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation, M. Z disposant d'un revenu EBE/UMO inférieur au seuil fixé par l'article 9 précité ; que, par ailleurs, l'agrandissement sollicité est de nature à remettre en cause les aménagements fonciers de la zone au mépris du 7° de l'article L. 313-3 du même code ;

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