Article 12 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1978
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Version10/01/1985
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Version01/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 2 () JORF 3 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent code.
Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II de l'article 40 du présent code.
Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de l'article 40 I du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

L600­3 ................................................................................................................................... 12 ­ Article L600­4 ................................................................................................................................... 12 ­ Article L600­4­1 ............................................................................................................................... 12 ­ Article L600­5 ................................................................................................................................... 12 […] « Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. […]

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www.bdidu.fr · 6 septembre 2010

[…] loués accessoirement […] au local principal par le même bailleur ; que toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1 ; qu'elles ne s'appliquent pas non plus, […] aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs […] 12, 13 et 18) et sous réserve de certaines contraintes d'information et de contrôle de l'APHP sans incidence sur le présent litige (articles 8 et 12), à sous-louer les logements qu'elle a construits, […]

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www.bdidu.fr · 14 août 2010

[…] Attendu […] 12, 13 et 18) et sous réserve de certaines contraintes d'information et de contrôle de l'APHP sans incidence sur le présent litige (articles 8 et 12), à sous-louer les logements qu'elle a construits, de sorte que Mme X..., si elle n'est pas co-contractante de 1'APHP, […]

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Décisions61


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 19 septembre 2017, n° 15/02866
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Par acte d'huissier en date du 12 juin 2014, Monsieur Y et l'Earl Le Carrefour ont fait assigner la commune de Mayet devant le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche pour voir constater la nullité de la vente intervenue au bénéfice de ladite commune sur diverses parcelles dont ils auraient été preneurs et voir déclarer M. Y propriétaire de ces terres en application de l'article L. 412'12 du code rural.

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  • Parcelle·
  • Commune·
  • Preneur·
  • Expropriation·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Cession·
  • Droit de préemption·
  • Remembrement·
  • Publicité foncière

2Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 4 mai 2017, n° 15/07605
Infirmation partielle

[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 412 ' 12 du code rural et de la pêche maritime, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application des dispositions légales relatives au droit de préemption en cas d'aliénation à titre de biens ruraux, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Il se déduit de la rédaction de ce texte que le point de départ du délai est constitué par le jour où le preneur a connaissance de la date de la vente et non pas de la vente elle-même.

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  • Bail rural·
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  • Preneur·
  • Droit de préemption·
  • Fermages·
  • Baux ruraux·
  • Préemption

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2011, 09-67.363, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 12 juin 2007, pourvoi n° 06-14.171) que, M. X… a consenti à M. Y… des baux sur diverses parcelles dont il était propriétaire ; que, […] Vu les articles 625, alinéa 1, du code de procédure civile et 31, alinéa 2, […]

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