Article 13 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986
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Version01/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09 art. 11

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.
En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.
En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat. L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé.
Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

­ Article L600­5­1 ............................................................................................................................... 12 ­ Article L600­5­2 ............................................................................................................................... 13 ­ Article L600­6 ................................................................................................................................... 13 ­ Article L600­7 ........................................................................................................................... […] ........ 13 3. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Loi n° 2019­222 du 23 mars 2019 de programmation 2018­2022 et de réforme pour la justice ........... 12 ­ Article 49 .......................................................................................................................................... 12 ­ Article 56­1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 49] ................................................ 13 g. […] Enfin, […]

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Décisions113


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er décembre 2017, n° 15/02198
Infirmation partielle

[…] Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, l'action en régularisation d'un fermage illicite au regard de cet article L411-11 peut être exercée à tout moment et n'est pas soumise au délai de 3 ans prévu par l'article L411-13 du code rural.

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  • Fermages·
  • Parcelle·
  • Région côtière·
  • Bail·
  • Pêche maritime·
  • Baux ruraux·
  • Demande·
  • Titre·
  • Commune·
  • Plaine

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2007, 04BX00639, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent, […]

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  • Mutuelle·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Maladie professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Accident du travail·
  • Non-salarié·
  • Liberté fondamentale·
  • Protocole·
  • L'etat

3CAA de LYON, 3ème chambre, 3 juin 2021, 19LY01357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 susvisé, dispose à son article 2 : « Les agriculteurs, dont l'exploitation est située dans une commune placée en zone réglementée entre le 11 septembre 2015 et le 2 octobre 2015 inclus, […] des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. « Enfin, […]

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