Article 14 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955
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Version05/12/1985
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Version01/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09 art. 12

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 40 () JORF 5 décembre 1985

Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

[…] ................................................................................................................................. 14 ­ Article L. 136­1­1 ............................................................................................................................. 14 ­ Article L. 136­1­2 ............................................................................................................................. 17 2 ­ Article L […] Article L. 136-1-2 Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 14 I.­La contribution prévue à l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Code civil ........................................................................................................................ 14 ­ Article 16­1 ....................................................................................................................................... 14 ­ Article 16­5 ....................................................................................................................................... 14 ­ Article 16­6 ....................................................................................................................................... 14 […] En ce qui concerne la discrimination fondée sur la naissance qui serait créée entre les enfants issus d'un don de gamètes et les autres enfants, […]

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Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 11 avril 2023
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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 2002, 01-02.506, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation d'un bail présentée en février 1999 en raison de la mise à disposition sans avis préalable au bailleur par le preneur des biens donnés à bail à une société à objet agricole, retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, l'article 14 de cette loi, devenu l'article L. 411-37 du Code rural, était applicable aux baux en cours à la date de sa publication, alors que, quelle que soit la date d'assignation en résiliation du bail, la mise à disposition des terres était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

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  • Loi en vigueur au jour de la mise à disposition·
  • Information préalable du bailleur·
  • Mise à disposition non autorisée·
  • Société d'exploitation agricole·
  • Lois et règlements·
  • Mise à disposition·
  • Mise en œuvre·
  • Bail à ferme·
  • Application·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 29 novembre 2012, n° 11/00925
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — sur le fond, le tribunal a rappelé que la contestation ne porte plus que sur la décision de préemption prise par la SAFER le 2 mai 2002 et l'acte de vente subséquent du 17 juillet 2002, M. [B] et la SCEA ayant expressément renoncé le 10 février 2009 à leur demande subsidiaire d'annulation de la décision de rétrocession des 4 juillet et 24 octobre 2002 ; que cette contestation a été introduite dans le délai légal de six mois édicté par les articles L. 143-13 et 14 du code rural qui court à compter de la publication de la décision de rétrocession lorsque la contestation met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural.

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  • Parcelle·
  • Adresses·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Retrocession·
  • Exploitation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Cadastre

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 avril 2023, n° 20/05157
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.411-[Cadastre 14] à L.411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L.732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46:

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  • Autres demandes relatives à un bail rural·
  • Fermages·
  • Parcelle·
  • Cadastre·
  • Preneur·
  • Épouse·
  • Chèque·
  • Cession·
  • Exploitation·
  • Bail rural
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