Article 15 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955
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Version01/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09 art. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 2 () JORF 3 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier alinéa dudit article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires18


www.avocat-christine-cheval.com · 15 janvier 2024

[…] Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes : article 15, modifiant l'article L 214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

[…] 16­8­1 .................................................................................................................................... 15 ­ Article 342­9 ..................................................................................................................................... 15 4. […] Code de l'action sociale et des familles ........................................................................ 15 ­ Article L. 147­6 ................................................................................................................................. 15 ­ Article L. 222­6 ................................................................................................................................. 16 5. […] En ce qui concerne l'article […]

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Leconte Alexandre · Conseil constitutionnel · 14 avril 2023

Considérant que l'article L.O. 111­6, qui fixe au 15 octobre au plus tard, ou si cette date est un jour férié, au premier jour ouvrable qui suit, le dépôt du projet de loi de financement de l'année, […]

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Décisions49


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 18/03448
Confirmation

[…] — à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L152-14 et L152-15 du code rural, dire et juger que le fonds cadastré EN335 subit une servitude de canalisations au profit du fonds cadastré EN21,

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  • Propriété·
  • Cadastre·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Immeuble·
  • Acte·
  • Profit

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 septembre 2009, n° 091746
Rejet

[…] ■ lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-65 du code rural ainsi qu'à leurs groupements ; la commune de Jenzat n'a nullement respecté l'ordre de priorité prévu par l'article L. 411–15 alinéa 3 ; il aurait en effet été nécessaire de lancer un appel de candidatures auprès des jeunes exploitants de la commune ce qui n'a pas été fait ; cette violation de priorité, d'ordre public, suffit à justifier l'annulation de la décision du conseil municipal ayant décidé la passation du bail ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Conseil municipal·
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  • Commune·
  • Pacs·
  • Légalité·
  • Annulation·
  • Enclave

3Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2013, 12/001131
Confirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Elle fait valoir que le montant des cotisations 2009 a également été déterminé conformément aux dispositions des articles L. 731-14 et 15 du code rural, ces cotisations étant assises sur la moyenne des revenus professionnels des années 2006 à 2008 et intégrant une majoration correspondant au montant des cotisations dues au titre de l'activité de conjoint collaborateur exercée par l'époux de M me Flambard ; que cette dernière n'a réglé aucune somme sur le montant dû en principal.

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  • Cotisations·
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