Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre Ier : De l'aménagement foncier / Chapitre III : Du remembrement rural
Article 19 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 75-621 1975-07-11 art. 4 I, II JORF 12 juillet 1975
Modifié par : Décret 63-611 1963-06-24 art. 2 JORF 28 juin 1963
Modifié par : Loi 83-8 1983-07-07 art. 32 JORF 9 janvier 1983
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement. L'ingénieur en chef du génie rural est ordonnateur des dépenses.
Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de concours habilité à recevoir la participation des communes, du département, de l'établissement public régional et de tous autres établissements publics. Les opérations financées par ce fonds de concours avec ou sans participation du département sont conduites selon les modalités du titre Ier du présent code.
Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, de nouvelles opérations de remembrement peuvent être engagées selon les modalités du titre Ier du livre Ier du présent code, à condition que les propriétaires et exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés. La participation des intéressés ne peut être exigée, lorsque le remembrement est réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la surface ou lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers de la surface en font la demande, le département peut exiger une participation des propriétaires et des exploitants.
La participation des intéressés est proportionnelle à la surface à remembrer ; elle est recouvrée dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. L'ensemble des participations des intéressés ne peut excéder 20 % du coût des opérations de remembrement proprement dit.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour présenter une demande et prendre en charge les frais engagés. Le remembrement est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur.
Commentaires • 19
[…] [26] L'ordonnance n°2021-1247 se contente de supprimer, par son article 19, le renvoi aux articles du code de la consommation à l'article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime. Rien ne semble remettre en cause le cumul des autres actions, dont la possibilité a été confirmée par la jurisprudence (CA Lyon, ch. 06, 21 janv. 2021, n°19/01346). […] L.213-2 : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont eu lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L.213-4 ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu, enregistré le 7 mars 1996, l'arrêt en date du 19 février 1996 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 14 février 1990, présentée pour M. Francis X…, demeurant …, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 21 novembre 1989 rejetant diverses demandes afférentes à sa situation administrative à l'Office national de la chasse (O.N.C.), transmise, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par ordonnance du président de la Cour en date du 16 février 1990, a, d'une part, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( …) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ;
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3. Conseil d'Etat, du 5 novembre 1969, 74015 74058, publié au recueil Lebon
[…] Sur le moyen tire de la violation de l'article 19 du code rural : – cons., d'une part, qu'il ressort du plan de remembrement joint au dossier que les parcelles des epoux x… ont ete suffisamment regroupees ; que, d'autre part, il resulte des documents produits par le ministre de l'agriculture, non contestes par les requerants, que les parcelles appartenant aux epoux x… ont ete, dans leur ensemble, rapprochees des batiments d'exploitation par l'effet du remembrement ; qu'enfin si la commission departementale a entendu, dans sa decision du 21 mars 1966, tenir compte de l'interet economique de l'exploitation agricole, elle pouvait, sans violer la loi, retenir un tel critere prevu a l'article 19 du code rural ;
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excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. » ; 2° L'article 680 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 4 « Les transactions mentionnées au 9° du 1 de l'article 635, qui ne sont tarifées par aucun autre article du présent code, sont exonérées de l'imposition fixe prévue au premier alinéa. » Article L. 600-8 du code de l'urbanisme consolidé Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2019 Création Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 3 Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation […] septembre 2014 n'avait été enregistrée que le 24 mai 2016, […]
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