Article 19 du Code rural (ancien)

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Version10/01/1985
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Version03/01/1986
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Version25/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986

Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article.
Le département assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement. L'ingénieur en chef du génie rural est ordonnateur des dépenses.
Toutefois, il est créé au niveau départemental un fonds de concours habilité à recevoir la participation des communes, du département, de l'établissement public régional et de tous autres établissements publics. Les opérations financées par ce fonds de concours avec ou sans participation du département sont conduites selon les modalités du titre Ier du présent code.
Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, de nouvelles opérations de remembrement peuvent être engagées selon les modalités du titre Ier du livre Ier du présent code, à condition que les propriétaires et exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés. La participation des intéressés ne peut être exigée, lorsque le remembrement est réalisé en application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la surface ou lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers de la surface en font la demande, le département peut exiger une participation des propriétaires et des exploitants.
La participation des intéressés est proportionnelle à la surface à remembrer ; elle est recouvrée dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. L'ensemble des participations des intéressés ne peut excéder 20 % du coût des opérations de remembrement proprement dit.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour présenter une demande et prendre en charge les frais engagés. Le remembrement est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990
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Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. » ; 2° L'article 680 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 4 « Les transactions mentionnées au 9° du 1 de l'article 635, qui ne sont tarifées par aucun autre article du présent code, sont exonérées de l'imposition fixe prévue au premier alinéa. » ­ Article L. 600-8 du code de l'urbanisme consolidé Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2019 Création Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 3 Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation […] septembre 2014 n'avait été enregistrée que le 24 mai 2016, […]

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Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 11 avril 2023

Onze Quarante Sept · 1er février 2022

[…] [26] L'ordonnance n°2021-1247 se contente de supprimer, par son article 19, le renvoi aux articles du code de la consommation à l'article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime. Rien ne semble remettre en cause le cumul des autres actions, dont la possibilité a été confirmée par la jurisprudence (CA Lyon, ch. 06, 21 janv. 2021, n°19/01346). […] L.213-2 : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont eu lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L.213-4 ».

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1Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 7 juillet 1971, 77866, mentionné aux tables du recueil Lebon

Si les commissions de remembrement tiennent de l'article 19 du code rural le pouvoir de determiner la forme des nouveaux lots et d'estimer que cette forme n'aggrave pas les conditions d 'exploitation,il appartient au juge de l'exces de pouvoir de verifier si les decisions prises a cet egard ne sont pas fondees notamment sur une erreur manifeste d'appreciation en echange de la parcelle unique de forme rectangulaire apportee par les requerants il leur a ete attribue une parcelle de forme en t comportant une branche tres longue et tres etroite, difficilement exploitable : en estimant, dans ces conditions, que " la propriete des requerants a ete amelioree du point de vue de l'exploitation " par le remembrement, la commission a fonde son appreciation sur une erreur manifeste

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir..* erreur manifeste·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Composition des lots..* nouveaux lots·
  • Forme des parcelles d'attributions·
  • Erreur manifeste..* existence·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conditions d 'exploitation·
  • Forme des nouveaux lots·
  • Remembrement rural

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 juin 1978, 06267 06268, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroutes que, lorsque la commission communale a décidé de mettre en oeuvre la procédure de remembrement, elle est tenue de se conformer à l'ensemble des règles fixées au chapitre III du titre 1 er du livre 1 er du code rural, et notamment à l'article 19 du code. […]

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  • Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Opérations de remembrement·
  • Régimes spéciaux·
  • Agriculture·
  • Généralités·
  • Autoroutes·
  • Condition·
  • Remembrement·
  • Commission départementale

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 octobre 1994, 117993, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural le remembrement « a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis » ; que si les époux X… ont fait valoir que l'attribution des parcelles YC 46 et YC 47 avait aggravé leurs conditions d'exploitation, […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Forêt·
  • Remembrement·
  • Conseil d'etat·
  • Exploitation
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