Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre Ier : De l'aménagement foncier / Chapitre III : Du remembrement rural
Article 19-1 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 76 () JORF 5 juillet 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 juillet 1980 « I- Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement foncier et après accord du conseil municipal. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des articles 19-1 et 19-4 du code rural, dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la loi relative au développement et à la protection de la montagne du 9 janvier 1985 applicable à la date du 1 er août 1986 à laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie a rejeté la demande des consorts X… relative au remembrement des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Lanslebourg-Mont-Cenis : « Article 19-1 – I. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1978, 03909, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du Code rural : "les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : 1. dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; 2. pour prévenir ou faire cesser les inondations ; […]
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