Article 19-3 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version03/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 novembre 1992 est l'article : Code rural - art. L123-22 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986

La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion du propriétaire à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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