Article 21 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version10/01/1985
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Version03/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L123-21 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre.
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend dans la limite de 1 % de cette dépense les soultes ainsi définies.
Le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

.............................................................................. 17 ­ Article 21 .......................................................................................................................................... 17 ­ Article 31 .......................................................................................................................................... 17 ­ Article 34 .......................................................................................................................................... 17 ­ Article 139 ................................ […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 21 1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

................................................. 20 ­ Cass. crim., 5 décembre 1990, n°90­81.209 .............................................................................. 21 ­ Cass. crim., 14 octobre 1992, n°91­86.985................................................................................ 21 ­ Cass. crim., 30 juin 1993, […] 26 janvier 1994, n°93­81.978 ................................................................................ 21 ­ Cass. crim. 21 juin 1995, […] du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442­9 du code du travail. […] l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442­9 du code du travail. […] Considérant que, […]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96BX01340, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 du code rural, alors en vigueur : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, […]

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2Conseil d'Etat, 5 SS, du 30 mars 1998, 145961, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M me Z… fait état d'un rapport établi à sa demande par un géomètre-expert pour soutenir que, lors du remembrement, les parcelles d'apport de l'indivision auraient été sousévaluées, alors que les parcelles d'attribution auraient été surévaluées ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits de 5 hectares, 8 ares et 29 centiares, évalués, ainsi qu'ils devaient l'être, compte tenu de leurs caractéristiques à la date d'ouverture des opérations de remembrement, à 43 684 points, l'indivision Lalanne a reçu des attributions de 5 hectares 34 ares, d'une valeur de 47 305 points ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur doit être écarté ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 9 octobre 1970, 68003, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Alors que cinq catégories de culture avaient été retenues, dans une commune, les échanges auxquels il a été procédé ont été réalisés en tenant compte d'une catégorie unique. Méconnaissance des dispositions initiales de l'article 21 du Code rural, maintenues en vigueur par l'article 10 de la loi du 2 août 1960. Annulation.

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