Article 30-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1960

Entrée en vigueur le 4 août 1960

Est créé par : Loi 60-792 1960-08-02 art. 8 JORF 4 août 1960

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera notifiée.
La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
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Entrée en vigueur le 4 août 1960
Sortie de vigueur le 3 janvier 1986

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Décisions63


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 89BX00578, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, que si la requérante allègue, pour obtenir réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi, que l'administration s'est abstenue d'exécuter la décision du Conseil d'Etat du 3 février 1984, il résulte de l'instruction que la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a une nouvelle fois statué le 19 décembre 1984 sur le compte litigieux, soit, conformément à l'article 30-1 du code rural alors en vigueur, moins d'un an après la décision du Conseil d'Etat, que dans ces conditions ce moyen manque en fait ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Attributions et composition des lots·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Equivalence des lots·
  • Agriculture·
  • Conseil d'etat·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision du conseil

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 novembre 1995, 75591, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que lorsque la commission statue dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort annulant une première décision, conformément aux dispositions de l'article 30-1 du code rural alors en vigueur, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de statuer dans la même composition que celle retenue lors de sa première décision ni d'examiner en plusieurs séances la réclamation initiale du requérant dont elle a été de nouveau saisie de plein droit ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Commissions de remembrement·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conclusion·
  • Commission départementale·
  • Intervention

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 mars 1980, 09675, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

La responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement du droit commun en raison de la faute résultant de la méconnaissance de l'article 30-1 du code rural qui fait, en cas d'annulation par le juge d'une décision de la commission départementale, obligation à cette commission de prendre sa nouvelle décision dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, et ce nonobstant les dispositions de l'article 32-1 du code rural [RJ1]. […]

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  • 30-1 du code rural]·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Troubles dans les conditions d'existence·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Causes exoneratoires de responsabilité·
  • Responsabilité de l'État engagée·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Commissions de remembrement·
  • Responsabilité de l'État·
  • Évaluation du préjudice
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