Article 30-2 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat et comprend :
- deux magistrats de l'ordre administratif ;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre du budget ;
- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 3 janvier 1986

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Décisions46


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 29 mai 1987, 70189, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 en vigueur à la date de la décision litigieuse : « lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale … » ; […]

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  • Loi -article 30-2 du code rural·
  • Décret du 10 mars 1981 pris pour son application·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Commission nationale

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 juin 1988, 66105, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la décision par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier saisie par M. X…, en application de l'article 30-2 du code rural, de sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Boux-sous-Salmaise (Côte d'Or), a décidé de différer l'examen de cette demande jusqu'à l'intervention éventuelle d'un arrêté préfectoral modifiant le périmètre du remembrement, a le caractère d'une décision faisant grief de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs·
  • Agriculture·
  • Généralités·
  • Illégalité

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1987, 60457, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : « lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale … » ; […]

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  • Loi -article 30-2 du code rural·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales -jugements·
  • Décret du 10 mars 1981 pris pour son application·
  • Exécution des décisions juridictionnellles·
  • Délai pour prendre une nouvelle décision·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture
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