Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre Ier : De l'aménagement foncier / Chapitre III : Du remembrement rural
Article 30-2 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
- deux magistrats de l'ordre administratif ;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- deux représentants du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre du budget ;
- une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
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Décisions • 46
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 en vigueur à la date de la décision litigieuse : « lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale … » ; […]
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[…] Considérant que la décision par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier saisie par M. X…, en application de l'article 30-2 du code rural, de sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Boux-sous-Salmaise (Côte d'Or), a décidé de différer l'examen de cette demande jusqu'à l'intervention éventuelle d'un arrêté préfectoral modifiant le périmètre du remembrement, a le caractère d'une décision faisant grief de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1987, 60457, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : « lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale … » ; […]
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