Article 38 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version03/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : code rural R722-15

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 8 () JORF 3 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 10 () JORF 3 janvier 1986

Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.
La décision de la commission départementale d'aménagement foncier sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, qui pourra la rendre exécutoire.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires2


Manuel Carius · Gazette du Palais · 9 mai 2017

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 6 août 2001

Pour des projets conséquents, il pourrait s'avérer nécessaire de prendre des dispositions spécifiques, conformément aux dispositions de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement et aux articles R. 214-34 à 38 du Code rural qui transposent les directives « Oiseaux » et « Habitats ».

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Décisions22


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 11 janvier 2012, n° 11/00947
Confirmation

[…] La SCEA Z-Y soutient que le bail du 12 mars 1991 ne constituait qu'une simulation destinée à éviter qu'elle ait à demander une autorisation au titre du contrôle des structures, que la preuve d'une mise à disposition des terres n'est pas rapportée, que C Z n'a pas exploité lui-même les terres jusqu'en 2008, qu'il n'a jamais participé comme associé exploitant à la SCEA Z-Y, qu'il était salarié dans une autre société du groupe, qu'il n'a donc pu y avoir de convention de mise à disposition des terres dans le cadre de l'article L 411-37 du code rural, et que, en tout état de cause, C Z n'a pas respecté la procédure de mise à disposition telle qu'elle résulte des articles L 411-37 et 38 du code rural, ce qui justifie la résiliation du bail.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 29 septembre 2023, 488077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la procédure d'adoption de la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation préalable de la commission du Livre des origines françaises, contrairement à ce que prévoient les articles D. 214-11, D. 214-15 du code rural et de la pêche maritime et 38 du règlement intérieur de la Société centrale canine ;

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3Cour d'appel de Rennes, 2 avril 2015, n° 13/04610

[…] subsidiairement, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; dire et juger que le bail de M me G AD AE épouse X a fait l'objet d'un apport au GAEC de Perran suivant les dispositions de l'article L. 411 ' 38 du code rural ; dire et juger que les demandes reconventionnelles de restitution du pas de porte et de dommages et intérêts ne sont pas des demandes nouvelles ; dire et juger en conséquence que le titulaire du bail rural est le GAEC de Perran ;

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