Article 38-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1960
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Version03/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1251 1954-12-20 art. 3

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 9 () JORF 3 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 8 () JORF 3 janvier 1986

Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du présent code si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT02279, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code rural alors en vigueur : « L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières … Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, […] qu'aux termes de l'article 38-1 inséré au chapitre IV du même code : « Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent code, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Attributions et composition des lots·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Conclusions irrecevables·
  • Demandes d'injonction·
  • Equivalence des lots

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 février 1990, 82913, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il a été attribué à la communauté des époux O. trois parcelles d'une superficie globale de 16 ares 30 centiares en échange de l'apport de 5 parcelles d'une superficie globale de 56 ares 03 centiares, sans que cette différence puisse trouver sa justification dans une meilleure qualité des parcelles d'attribution, puisque les apports et les attributions sont classés dans la même catégorie de terres T1. Dans ces conditions, les dispositions des articles 38-1 à 38-4 du code rural, qui impliquent nécessairement que les biens reçus aient la même valeur culturale que les biens apportés à l'échange, ont été méconnues.

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  • Echange de biens n'ayant pas la même valeur culturale·
  • Attributions et composition des lots·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Equivalence des lots·
  • Agriculture·
  • Illégalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juillet 1990, 95496, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, par un arrêté en date du 9 novembre 1983, le préfet de l'Orne a rendu exécutoire la décision de la commission départementale d'aménagement foncier dont l'arbitrage avait été sollicité en raison de l'opposition de M me X… au projet d'échanges multilatéraux élaboré par le comité d'échanges amiables de la commune de Sept-Forges ; que faisant droit à la demande de M me X…, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté au motif qu'en comprenant, dans le plan dont l'exécution était rendue obligatoire, des parcelles exploitées, le préfet avait contrevenu aux dispositions de l'article 38-1 du même code ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Commissions de remembrement·
  • Commission departementale·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Agriculture·
  • Généralités·
  • Motivation
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