Article 38-3 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1960

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 août 1960 est l'article : Décret 54-1251 1954-12-20 art. 5

Entrée en vigueur le 4 août 1960

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 60-792 1960-08-02 art. 13 JORF 4 août 1960

Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains, l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.
Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.
Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 4 août 1960
Sortie de vigueur le 3 janvier 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juillet 1990, 95496, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qui en a arrêté le plan, et sur la demande de l'un des intéressés ; qu'ainsi, ni les conditions fixées par l'article 38-1, ni celles que prévoit l'article 38-3 relatives aux échanges de propriété rendus obligatoires par l'effet de la même procédure, ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté rendant obligatoire, après arbitrage de la commission départementale, un plan d'échanges multilatéraux, […]

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