Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre Ier : De l'aménagement foncier / Chapitre V : De la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article 40-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1985
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Version03/01/1986
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 11 () JORF 3 janvier 1986
Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles 39 et 40 du présent code.
Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code.
Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des dispositions de l'article 39.
La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.
Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code.
Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35 du présent code, céder le bail dans les délais prévus à l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des dispositions de l'article 39.
La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.
Commentaires • 2
M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 22 septembre 1988
Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les dispositions de l'article 19 de la loi montagne n° 85/30 du 9 janvier 1985 qui permettent aux S.A.F.E.R. d'intervenir en matière de récupération de terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les conditions prévues à l'article 40/1 du code rural. […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Augustin Bonrepaux attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les dispositions de l'article 24 de la loi no 85-30 du 30 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne, qui prevoit un article 40-1 du code rural ainsi redige : « Dans les zones de montagne, la societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural territorialement competente peut demander a beneficier de l'autorisation d'exploiter prevue aux articles 39 et 40 du present code. […] Cette collectivite peut librement ceder la bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L 411-35 du present code. […]
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