Article 40-2 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 26 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 3 janvier 1986

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